À l’instar des autres contrats, la transaction n’a qu’un effet relatif entre les parties signataires (voir Effets de la transaction à l’égard des parties). L’article 2051 du Code civil précise que « la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». Ainsi, elle n’est pas opposable à un tiers et, à l’inverse, celui-ci ne peut pas s’en prévaloir (CE, 13 janv. 1984, n° 34135, OPHLM de la ville de Firminy ; CAA Nantes, 16 oct. 2009, n° 08NT02560, SA Thales Engineerig & Consulting). Pour autant, elle n’est pas dénuée de tout effet à l’égard des tiers, qui peuvent avoir notamment intérêt à demander au juge de se prononcer sur la validité du contrat transactionnel.